P-12, r. 5.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres

Texte complet
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les podiatres ou à une classe d’entre eux de suivre une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou de lacunes qui affectent la qualité de l’exercice de la profession.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine les objectifs, la forme et le contenu de l’activité;
2°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les formateurs, les associations, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir l’activité;
4°  détermine le nombre d’heures de formation continue admissibles pour la période de référence au cours de laquelle l’activité doit être suivie.
Décision OPQ 2023-758, a. 5.
En vig.: 2024-01-01
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les podiatres ou à une classe d’entre eux de suivre une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif majeur ou de lacunes qui affectent la qualité de l’exercice de la profession.
À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine les objectifs, la forme et le contenu de l’activité;
2°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les formateurs, les associations, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à offrir l’activité;
4°  détermine le nombre d’heures de formation continue admissibles pour la période de référence au cours de laquelle l’activité doit être suivie.
Décision OPQ 2023-758, a. 5.